J.O. Numéro 283 du 6 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19430

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Arrêté du 3 décembre 2001 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au premier comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères


NOR : MAEA0120520A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ministériels,
Arrêtent :



Art. 1er. - Une consultation des personnels en fonctions à l'administration centrale ainsi que dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du ministère des affaires étrangères est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du premier comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères dans les conditions fixées à l'article 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé et par le présent arrêté.
La date de la consultation est fixée au 12 mars 2002.


Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à la date de la consultation dans les services du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du premier comité technique paritaire ministériel, ainsi que les agents relevant d'une autre administration détachés ou mis à disposition en fonctions dans lesdits services ;
- les agents non titulaires employés dans les services du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du premier comité technique paritaire ministériel pour une période d'activité continue supérieure à six mois et en fonctions depuis au moins trois mois à la date de la consultation.


Art. 3. - La liste électorale est arrêtée au 12 décembre 2001 par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères.
La liste électorale est affichée à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ainsi que dans les missions diplomatiques et les postes consulaires cinquante jours au moins avant la date de la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale, auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères qui statue sans délai.


Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Ce second scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.


Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature sont déposés auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères, à la sous-direction de la formation, des affaires juridiques et sociales et des concours le 7 janvier 2002, avant 16 heures.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions et au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.


Art. 6. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères dans les deux jours suivant la date de clôture du dépôt.


Art. 7. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères sur le site de La Pérouse et 5 sections de vote, selon la répartition suivante : une sur le site de La Pérouse, une à Nantes, une au Quai d'Orsay, une sur le site du boulevard Saint-Germain et une sur le site du boulevard des Invalides. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.


Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ainsi qu'un délégué de chaque organisation candidate.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation candidate.


Art. 9. - Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail, de 9 heures à 17 h 30.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins trois semaines avant la date du scrutin aux agents intéressés.
Les agents en fonctions à l'administration centrale votent à l'urne ou par correspondance.
Les agents en fonctions dans les missions diplomatiques et les postes consulaires votent par correspondance. Ils peuvent voter à l'urne s'ils sont présents le jour du scrutin sur le site de l'une des sections de vote prévues à l'article 7 du présent arrêté.


Art. 10. - Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer son numéro d'électeur, ses noms, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il adresse par voie postale au bureau de vote central.
L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.


Art. 11. - A l'issue du scrutin, le président du bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes par correspondance émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.


Art. 12. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.
Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède au dépouillement le lendemain du scrutin.


Art. 13. - Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.


Art. 14. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.
Il proclame, sans délai, les résultats de la consultation.


Art. 15. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre des affaires étrangères détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au premier comité technique paritaire ministériel, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants en fonctions à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ou dans les missions diplomatiques et les postes consulaires, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués.


Art. 16. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 17. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 décembre 2001.

Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'administration,
P. Zeller

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier